J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 2 août 2005 modifiant les décrets définissant les conditions de contrôle des appellations d'origine contrôlées « Muscat de Lunel », « Frontignan », « Muscat de Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Mireval »


NOR : AGRP0501011D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 31 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Frontignan », « Muscat de Frontignan » ou « Vin de Frontignan » ;

Vu le décret du 27 octobre 1943 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » ;

Vu le décret du 28 décembre 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 9 mars 2005,

Décrète :


Article 1


I. - Au premier alinéa de l'article 4 des décrets des 27 octobre 1943 et 28 décembre 1959 susvisés et au premier alinéa du point I de l'article 4 du décret du 31 mai 1936 susvisé, les mots : « à l'aide d'alcool titrant au moins 95° » sont remplacés par les mots : « à l'aide d'alcool dont le titre alcoométrique est égal au moins à 96 % vol. ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 des décrets des 27 octobre 1943 et 28 décembre 1959 susvisés et le deuxième alinéa du point I de l'article 4 du décret du 31 mai 1936 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vins doux naturels présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % vol. et une teneur minimale en sucres réducteurs de 110 grammes par litre. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé